Articles

Article R719-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.