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Article R719-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.