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Article R719-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.