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Article D719-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D719-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.