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Article D719-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D719-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.