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Article D719-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D719-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.