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Article R715-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R715-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.