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Article D714-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.