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Article D714-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.