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Article D714-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L. 714-2, peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.