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Article D714-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
1° Négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial ;
2° Valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;
3° Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par les articles D. 123-2 à D. 123-7 ;
4° Gérer des activités d'édition ;
5° Gérer les baux et locations commerciales ;
6° Gérer les autres activités commerciales de l'université.
Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.