Articles

Article D714-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun, et le cas échéant les instances, à mettre en place.