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Article D714-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


En application de l'article L. 714-2, il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.