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Article D714-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D714-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.