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Article D714-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.