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Article D714-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.