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Article D714-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.