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Article D714-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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La convention fixe l'organisation et les missions du service interuniversitaire des activités physiques et sportives dans le respect des dispositions de la présente section. Elle détermine l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.