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Article D714-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D714-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsqu'un service des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, au sein de l'université, celle-ci reçoit du ministre chargé des sports, pour ce service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.
Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.