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Article D714-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D714-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le conseil du service est consulté sur :
1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
2° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
3° Le rapport annuel d'activité du service ;
4° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
Le conseil approuve le règlement intérieur du service.