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Article D713-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D713-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.