Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies par l'article L. 713-9.
Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'Univers figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.