Articles

Article D713-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D713-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.