Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 712-21.