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Article R712-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R712-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.