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Article R712-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R712-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique.
Elle peut recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline universitaire. Ces personnels prêtent devant l'autorité prévue à l'article R. 712-1 le serment d'exercer fidèlement leurs fonctions.