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Article R711-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R711-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.