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Article R711-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R711-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.