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Article D683-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D683-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Polynésie française par les autorités compétentes de cette collectivité ;
2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.