Article D675-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D675-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.