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Article D675-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D675-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article D. 675-5.
Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.