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Article D675-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D675-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase.
Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.