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Article D675-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D675-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.


Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :


1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;


2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.


Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.