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Article D672-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D672-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.