Articles

Article D672-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D672-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription.