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Article D671-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D671-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les règles relatives à la formation des techniciens supérieurs agricoles et aux formations de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public sont respectivement fixées par les articles D. 811-137 à D. 811-143, R. 812-25 et D. 812-27 à R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime.