La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article D. 612-32, d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.