Article D643-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D643-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Dans le cas d'une réduction de la durée de formation, la durée des stages de formation peut être réduite dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37.