Article D643-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D643-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
La durée hebdomadaire des enseignements par la voie scolaire est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 643-37 sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.