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Article D643-34 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D643-34 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article D. 643-3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2.
En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.