Article D643-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D643-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.