Articles

Article D643-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D643-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article D. 643-20 ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.