Articles

Article D643-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D643-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.