Articles

Article D643-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D643-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.