Articles

Article D643-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D643-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.