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Article D642-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D642-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.


Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.


Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.


Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.