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Article D642-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.