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Article R642-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R642-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article R. 642-5, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.