Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles D. 511-4, R. 511-47 et R. 511-48.
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
-toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
-les mots : " établissements ou services d'utilité agricole " sont remplacés par les mots : " service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole " ;
-les mots : " commissaire de la République " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ".