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Article D636-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D636-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.